Règles applicables à la publicité politique
Élections Ontario réglemente les exigences d’inscription et de déclaration relatives à la publicité politique, mais ne régit pas le contenu des annonces publicitaires. Toute préoccupation concernant le contenu d’une publicité doit être adressée à l’entité qui l’a autorisée.
Le terme « publicité politique » désigne toute publicité qui favorise un parti politique, son ou sa chef ou un candidat, ou qui s’y oppose.
La publicité politique inclut également la publicité qui concerne une question au sujet de laquelle au moins un parti politique ou un candidat inscrit a pris position.
La publicité politique peut avoir lieu à tout moment.
Toute publicité politique doit inclure des renseignements sur la personne qui l’a autorisée. Ainsi, une annonce publicitaire doit inclure une ligne prononcée ou écrite, comme « Autorisée par la campagne XYZ » ou « Cette annonce publicitaire a été financée par le parti politique XYZ ».
Si vous envisagez de mener des activités de publicité politique ou de diffuser ou publier des annonces politiques, des exigences d’inscription et de déclaration peuvent s’appliquer. Vous encourez des pénalités administratives en cas de non-respect de ces obligations. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les guides des directeurs des finances.
La publicité politique ne comprend pas :
- la publicité que font les gouvernements du Canada, de l’Ontario ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou les administrations municipales, ou toute partie d’un tel gouvernement ou d’une telle administration
- la diffusion au public d’éditoriaux, de débats, de discours, d’entrevues, de chroniques, de lettres, de commentaires ou de nouvelles
- la promotion ou la distribution d’un ouvrage, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, s’il était prévu qu’il soit mis à la disposition du public qu’il y ait ou non une élection
- la communication, sous quelque forme que ce soit, par une personne, un groupe, une personne morale ou un syndicat, directement à ses membres, employés ou actionnaires, selon le cas
- la diffusion par un particulier, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet
- les appels téléphoniques visant uniquement à inciter des électeurs à voter
De manière générale, les messages publiés sur les médias sociaux par un particulier ne relèvent pas de la publicité politique. Toutefois, si leur placement implique des coûts de production ou de distribution, ils peuvent être considérés comme de la publicité politique.
Publicité politique sur les médias sociaux
Les publicités commerciales payantes diffusées sur les plateformes de médias sociaux et les publications sur les médias sociaux pour lesquelles des frais de production, de distribution ou de promotion ont été payés peuvent constituer de la publicité politique.
Au cours d’une élection générale ou partielle, la période d’interdiction comprend le jour du scrutin et la veille. Pendant cette période, toute publicité politique est interdite, à quelques exceptions près.
Exceptions à la période d’interdiction
Les restrictions liées à la période d’interdiction ne s’appliquent pas aux sites Web officiels des partis politiques, des associations de circonscription ou des candidats inscrits.
Les activités publicitaires suivantes sont autorisées pendant la période d’interdiction :
- L’installation de pancartes et la distribution de brochures sont autorisées.
- De manière générale, les courriels personnels et les communications personnelles similaires sur Internet, les envois postaux massifs ou individuels, les appels téléphoniques automatisés ou individuels (appels et messages automatisés) et les communications dans les médias sociaux ne relèvent pas de la publicité politique et ne sont pas visés par la période d’interdiction.
- Les véritables reportages, dont les interviews, les commentaires ou les autres travaux préparés et publiés par les quotidiens, les magazines ou d’autres périodiques, dans quelque média que ce soit, sans frais pour le parti politique inscrit, ne sont pas visés par la période d’interdiction.
- La publication d’une publicité politique, le jour du scrutin ou la veille, dans un journal qui paraît une fois par semaine ou moins souvent et dont le jour régulier de publication coïncide avec un de ces deux jours est autorisée.
- Une annonce politique publiée sur Internet ou dans un média électronique semblable est autorisée, pour autant qu’elle soit affichée avant la période d’interdiction et qu’elle demeure intacte durant cette période.
- Une annonce politique sous forme d’affiche ou de panneau est autorisée, pour autant qu’elle soit affichée avant la période d’interdiction et qu’elle ne soit pas modifiée durant cette période, notamment les annonces sur les transports en commun ainsi que dans les abribus et les stations de métro.
- La publicité ayant trait aux assemblées publiques dans les circonscriptions est autorisée.
- L’annonce de l’emplacement du bureau central des candidats inscrits et des associations de circonscription inscrites est autorisée.
- La publicité ayant pour objet de solliciter des travailleurs bénévoles pour la campagne électorale est autorisée.
- L’annonce des services à l’intention des électeurs qu’offrent les candidats ou les associations de circonscription est autorisée, si ces services aident les électeurs à confirmer, à mettre à jour ou à ajouter leurs renseignements sur les listes électorales.
- L’annonce des services à l’intention des électeurs qu’offrent les candidats inscrits ou les associations de circonscription inscrites le jour du scrutin est autorisée (par exemple, les services de garde d’enfants ou de transport pour se rendre au bureau de vote).
- Tout ce qui a trait aux fonctions administratives des entités politiques inscrites n’est pas visé par la période d’interdiction.
Toute publicité politique, y compris les pancartes, doit être accompagnée d’une autorisation indiquant qui l’a payée. Par exemple : « Autorisée par le parti XYZ » ou une mention similaire.
Les candidats peuvent installer des pancartes à tout moment. Néanmoins, puisque les candidats ne peuvent pas accepter de contributions ni engager de dépenses avant la publication du décret de convocation des électeurs, les pancartes doivent toutes être payées par le parti politique ou l’association de circonscription et être assorties d’une autorisation appropriée indiquant qui a parrainé ou payé la publicité.
Les pancartes peuvent être installées à tout moment. Toutefois, des règlements administratifs locaux peuvent s’appliquer. Élections Ontario n’a pas compétence en matière de placement des pancartes.
Si la pancarte d’un parti politique est située sur une propriété publique, veuillez communiquer avec la municipalité locale pour vérifier ce que les règlements administratifs autorisent. Pour les pancartes situées près d’une route ou d’une autoroute, veuillez communiquer avec le ministère des Transports sur www.mto.gov.on.ca ou en composant le 1 800 268-4686.
Les lois électorales provinciales de l’Ontario n’interdisent pas les appels téléphoniques ou l’envoi de messages textes dans le cadre de la campagne électorale, qu’il s’agisse d’appels ou de messages textes individuels ou bien d’appels automatisés.
Les appels automatisés sont considérés comme une activité de campagne légitime. Les entités politiques peuvent communiquer avec les électeurs en recourant à des appels téléphoniques automatisés ou en embauchant des préposés dans des centres d’appels pendant la période de campagne électorale.
Si le courriel, le message texte ou l’appel téléphonique que vous avez reçu enfreint les lois électorales, vous a orienté vers le mauvais lieu de vote ou s’est fait passer pour un candidat ou une candidate, un parti politique ou Élections Ontario, vous pouvez présenter une plainte officielle auprès d’Élections Ontario par écrit en l’envoyant par la poste, par télécopieur ou par courriel.
Si vous figurez sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE), vous pouvez toujours recevoir des appels de partis politiques et de candidats. Consultez le site du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour obtenir de plus amples renseignements.