Glossaire
Le lexique ci-dessous donne une définition des termes que nous utilisons très souvent pour parler des élections.
Organisation établie dans une circonscription électorale pour soutenir un parti politique ou un député indépendant de l’Assemblée législative de l’Ontario.
Document d’identification temporaire qui peut être remis par le directeur général ou la directrice générale d’une maison d’hébergement pour personne sans abri ou d’une banque alimentaire à un électeur ou une électrice sans adresse permanente.
Feuille de papier sur laquelle figurent le nom et le parti politique (s’il y a lieu) des candidats et candidates qui se présentent à une élection pour devenir députés à l’Assemblée législative de l’Ontario. Pour voter pour un candidat ou une candidate, il convient d’inscrire, sur le bulletin de vote, un X dans le cercle blanc situé à côté de son nom.
Bulletin de vote où un X est inscrit dans le cercle situé à côté du nom d’un candidat ou d’une candidate. Les bulletins de vote marqués sont dépouillés et communiqués le soir du scrutin après la fermeture des bureaux de vote. Ils sont comptabilisés dans les résultats officiels en tant que bulletins acceptés pour chaque candidat ou candidate.
Si un électeur ne marque pas son bulletin de vote et le dépose dans l’urne, le bulletin de vote est considéré comme non marqué.
Les lois électorales de l’Ontario permettent aux électeurs de refuser leur bulletin de vote. Il s’agit d’une démarche publique et le refus s’exprime à haute voix. Le membre du personnel électoral inscrit la mention « refusé » au verso du bulletin de vote. Le bulletin de vote n’est pas placé l’urne, mais dans une enveloppe réservée aux bulletins de vote refusés. Les bulletins de vote refusés sont dépouillés le soir du scrutin après la fermeture des bureaux de vote. Ils sont comptabilisés dans les résultats officiels en tant que « bulletins de vote refusés par les électeurs ».
Si un électeur marque son bulletin de vote en apposant ses initiales ou une autre marque identificatoire, ou en écrivant en dehors d’un des cercles situés à côté des noms des candidats, le bulletin de vote peut être rejeté. Les bulletins de vote rejetés sont dépouillés et communiqués le soir du scrutin après la fermeture des bureaux de vote. Ils sont comptabilisés dans les résultats officiels en tant que « bulletins de vote rejetés ».
Bureau de vote qui est ouvert à un endroit pendant une partie de la journée et qui est ensuite tenu dans un autre endroit pour le reste de la journée. Les bureaux de vote itinérants se trouvent généralement dans les maisons de soins infirmiers et dans les établissements de soins de longue durée de petite taille qui n’ont pas besoin que le bureau de vote reste ouvert pendant 12 heures.
Bureau électoral local qui est établi dans chaque circonscription et qui ouvre ses portes dès le déclenchement d’une élection générale ou partielle. Les électeurs peuvent se rendre au bureau du directeur du scrutin pour voter par bulletin spécial ou exprimer leur suffrage lors de la période de vote par anticipation. Ils peuvent également s’y rendre pour actualiser ou ajouter leurs renseignements sur la liste des électeurs, ou bien les supprimer de cette liste.
Autre bureau du directeur du scrutin situé dans une circonscription électorale. Les bureaux satellites sont généralement utilisés dans les circonscriptions électorales de grande superficie afin de faciliter l’accès aux services fournis par les bureaux des directeurs du scrutin.
Personne qui cherche à se faire élire député provincial d’une circonscription électorale et à qui le directeur général des élections ou un directeur ou une directrice du scrutin a remis un Certificat de déclaration de candidature pendant la période électorale.
Pour qu’un candidat ou une candidate puisse faire figurer son nom sur les bulletins de vote, sa déclaration de candidature doit être approuvée par le directeur ou la directrice du scrutin avant la date et l’heure de clôture du dépôt prévues dans le décret de convocation des électeurs.
Carte qui est envoyée aux électeurs inscrits lorsqu’une élection est déclenchée et qui précise où et quand voter.
Zone géographique de la province qui est définie dans la Loi sur la représentation électorale et qui est représentée par un député provincial à l’Assemblée législative de l’Ontario. L’Ontario compte actuellement 124 circonscriptions électorales.
Lors de la compilation officielle, le directeur ou la directrice du scrutin additionne les résultats de chaque candidat ou candidate à partir du dépouillement effectué par le personnel électoral le soir de l’élection. À la fin de la compilation officielle, chaque directeur ou directrice du scrutin déclare élue la personne ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Les candidats ou leurs représentants désignés sont invités à venir observer le déroulement de la compilation officielle.
Document juridique officiel qui déclenche une élection provinciale en Ontario. Ce document est également appelé « bref électoral » ou « bref ». Le lieutenant-gouverneur et le directeur général des élections signent deux exemplaires du décret pour chaque circonscription électorale. Un exemplaire est envoyé au directeur ou à la directrice du scrutin de chaque circonscription électorale, ce qui l’habilite à tenir une élection. L’autre exemplaire est déposé au Service des documents officiels du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs. À l’issue de l’élection, le directeur ou la directrice du scrutin renvoie le décret de convocation des élections, accompagné d’un rapport, à Élections Ontario.
Lorsque la différence entre le nombre de voix en faveur des deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix est de moins de 25, le directeur ou la directrice du scrutin doit demander à un juge la tenue d’un nouveau dépouillement.
Les candidats ou électeurs de la circonscription électorale peuvent demander à un juge, moyennant des frais, la tenue d’un nouveau dépouillement s’ils estiment qu’un scrutateur ou une scrutatrice a incorrectement accepté ou rejeté un bulletin de vote ou fait une déclaration inexacte sur le nombre de bulletins de vote attribués à un candidat ou une candidate ou que le directeur ou la directrice du scrutin a incorrectement fait le compte des suffrages. Les requêtes visant un dépouillement judiciaire peuvent être refusées par le juge.
Membre du personnel électoral qui est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil (le Conseil des ministres), sur recommandation du directeur général des élections, et qui est chargé d’administrer une élection dans une circonscription locale. Le directeur ou la directrice du scrutin administre une élection dans une circonscription électorale.
Fonctionnaire de l’Assemblée législative de l’Ontario nommé par la lieutenante-gouverneure pour superviser les élections provinciales en Ontario. Le directeur général des élections est également chargé de tenir à jour le Registre permanent des électeurs dans le cadre des élections provinciales et locales en Ontario.
Personne qui a le droit de voter lors d’une élection provinciale ou locale en Ontario.
Un électeur non résident ou une électrice non résidente peut posséder ou louer une propriété dans une municipalité ou un territoire non érigé en municipalité, sans y résider.
Élection générale provinciale de l’Ontario dont la date est fixée, en application de la Loi électorale, au premier jeudi de juin de la quatrième année qui suit une élection générale.
Élection générale tenue à une date autre que celle prévue en application de la Loi électorale de l’Ontario. Une élection générale peut être une élection à date non fixe si le gouvernement est minoritaire ou s’il décide de déclencher une élection anticipée.
Une élection partielle est également considérée comme une élection à date non fixe.
Élection tenue simultanément dans toutes les circonscriptions électorales de la province. Les élections générales ont habituellement lieu tous les quatre ans.
Élection déclenchée dans une circonscription en dehors d’une élection générale pour remplacer un député ou une députée dont le siège à l’Assemblée législative de l’Ontario est vacant.
Gouvernement qui détient un nombre de sièges supérieur au total des sièges de l’opposition. L’élection générale provinciale se tient généralement le premier jeudi de juin de la quatrième année qui suit une élection générale.
Gouvernement qui détient un nombre de sièges inférieur au total des sièges de l’opposition. En cas de gouvernement minoritaire, une élection générale provinciale peut avoir lieu à tout moment.
Guide qui est envoyé à toutes les adresses en Ontario au cours d’une élection générale et qui contient des renseignements essentiels sur le vote.
Lors d’une élection partielle, le guide est envoyé à toutes les adresses de la circonscription électorale où se tient l’élection.
Jour où a lieu une élection. Il s’agit du dernier jour de la période électorale, soit le dernier jour pour voter lors d’une élection.
Bâtiment ou autre type d’installation choisi par le directeur ou la directrice du scrutin pour accueillir la tenue du vote. Tous les lieux de vote doivent être accessibles.
Lorsqu’une élection provinciale est déclenchée, les renseignements figurant sur le Registre permanent des électeurs pour l’Ontario, communément appelé « registre », sont utilisés pour établir la liste des électeurs de chaque circonscription électorale.
Tout candidat qui souhaite se présenter sous la bannière d’un parti politique doit recevoir le parrainage du chef de ce parti. Les parrainages sont déposés par le chef du parti avant la clôture du dépôt des déclarations de candidature au cours de la période électorale. La mention du nom du parti sera alors autorisée sous le nom du candidat figurant sur le bulletin de vote.
Organisation qui s’est inscrite auprès d’Élections Ontario. L’enregistrement d’un parti politique est gratuit.
S’entend, à l’égard d’une élection, du jour du scrutin et de la veille.
Pendant la période d’interdiction, les entités politiques ne sont pas autorisées à diffuser de la publicité payante, et les radiodiffuseurs comme les éditeurs n’ont pas le droit de diffuser ou de publier des annonces politiques.
Période qui, dans le cadre d’une élection générale, commence le jour de l’émission du décret de convocation des électeurs et se termine trois mois après le jour du scrutin. Des restrictions particulières s’appliquent au financement politique pendant cette période.
Cycle de 29 jours qui commence le jour de l’émission du décret de convocation des électeurs et qui se termine le jour du scrutin.
Appellation communément donnée au Registre permanent des électeurs pour l’Ontario. Ce dernier comprend les noms et adresses des personnes ayant le droit de voter aux élections provinciales et locales en Ontario.
Registre comprenant les noms et adresses des personnes ayant le droit de voter aux élections provinciales et locales en Ontario. Le Registre permanent des électeurs pour l’Ontario (RPEO) est plus communément appelé « registre ».
Lorsqu’une élection provinciale est déclenchée, les renseignements figurant sur le Registre permanent des électeurs pour l’Ontario sont utilisés pour établir la liste des électeurs de chaque circonscription électorale.
Personne qui représente un candidat ou une candidate dans un bureau de vote pour observer le scrutin et le dépouillement des bulletins de vote. Il ne peut y avoir qu’un seul représentant ou une seule représentante de candidat par membre du personnel électoral qui remet des bulletins de vote aux électeurs. Les représentants et représentantes de candidats qui n’ont pas le droit de voter ne peuvent pas contester l’admissibilité d’un électeur ou d’une électrice.
Après la fermeture des bureaux de vote le soir de l’élection, les résultats non officiels sont publiés pour communiquer le nombre de voix que chaque candidat ou candidate a obtenues. Ils n’incluent pas les résultats des bureaux de vote individuels.
Les résultats du scrutin deviennent officiels une fois qu’ils ont été déposés à l’Assemblée législative de l’Ontario environ six mois après une élection générale et trois mois après une élection partielle.
Aux fins de l’administration de l’élection, une circonscription électorale est divisée en zones géographiques appelées sections de vote. On compte au moins un bureau de vote par section de vote. Votre bureau de vote le jour du scrutin est déterminé par votre section de vote.
Personne ou entité qui n’est ni un parti politique, ni un candidat ou une candidate, ni une association de circonscription, et qui se livre à des activités de publicité à caractère électoral.
Trousse qui comprend un bulletin de vote en blanc sur lequel il est possible d’inscrire le nom du candidat ou de la candidate de son choix, ainsi que des enveloppes pour le mettre sous pli et le renvoyer. Vous recevrez une trousse de vote si vous choisissez de voter par la poste, lors d’une visite à domicile ou dans le cadre du programme de vote à l’hôpital.
Tous les bulletins de vote en blanc doivent être reçus au plus tard à 18 h (heure de l’Est) le jour du scrutin.
Électeur ou électrice qui accepte un bulletin de vote remis par un membre du personnel électoral.
Modalité permettant aux électeurs de voter en personne avant le jour du scrutin, pendant un nombre défini de jours au cours de la période électorale, en utilisant un bulletin de vote comportant la liste des candidats.
Toute personne ayant le droit de voter lors d’une élection provinciale en Ontario peut choisir de voter par la poste. Une fois qu’une demande de vote par la poste a été approuvée, l’électeur ou l’électrice peut uniquement voter de cette façon lors de l’élection en question.
En présentant une demande de vote par la poste, vous demandez à recevoir par courrier une trousse de vote comportant un bulletin de vote en blanc. Votre bulletin de vote dûment rempli doit parvenir à Élections Ontario au plus tard à 18 h (heure de l’Est) le jour du scrutin.